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La vidéosurveillance à partir d’une maison privée
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Suite au billet Caméras de surveillance : que dit la loi ? un lecteur se demande comment analyser la situation d’un particulier qui utilise la vidéosurveillance et qui capte, ce faisant, des images de la rue, des trottoirs publics et des espaces privés adjacents, chez les voisins.
Pierre Trudel - 21 février 2014
Suite au billet Caméras de surveillance : que dit la loi ? un lecteur se demande comment analyser la situation d’un particulier qui utilise la vidéosurveillance et qui capte, ce faisant, des images de la rue, des trottoirs publics et des espaces privés adjacents, chez les voisins.
Les exigences de précautions à prendre avant de déployer des systèmes de vidéosurveillance concernent le organismes publics ou les entreprises.
La situation d’un individu qui se mettrait à installer des caméras de surveillance s’analyse selon des règles quelque peu différentes.
Tant que la surveillance ne vise que sa propriété, un propriétaire est en principe libre d’installer chez lui tout ce qui lui chante à la condition que cela n’impose pas à ses voisins des inconvénients qui vont au-delà des inconvénients normaux du voisinage.
Mais si les appareils de vidéosurveillance sont dirigés intentionnellement vers les propriétés voisines et captent des informations significatives, les personnes concernées peuvent invoquer leur droit à ne pas être surveillées.
L’article 36 du Code civil énonce que le fait de capter ou utiliser l’image ou la voix d’une personne lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés peut être considérée comme une atteinte à la vie privée. Le même article indique que le fait de surveiller la vie privée d’une personne par quelque moyen que ce soit peut aussi être considéré comme une atteinte à la vie privée.
Si les images et autres informations captées par un système de vidéosurveillance sont conservées de manière à identifier et documenter les faits et gestes d’une personne, cela peut engendrer la constitution d’un dossier sur la personne qui est l’objet des images captées. Alors, l’article 37 du Code civil indique les conditions à respecter pour tenir un tel dossier. Il se lit comme suit :
37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
Une personne qui constate que des informations sont compilées sur son compte à partir d’un système de vidéosurveillance qui ne respecterait pas les conditions de l’article 37 du Code civil peut s’adresser à la Commission d’accès à l’information qui constitue le tribunal désigné pour juger de ces questions.
L’article 39 du Code civil prévoit que :
39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
L’article 41 ajoute que :
41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d’exercice du droit de consultation ou de rectification d’un dossier, le tribunal les détermine sur demande. De même, s’il survient une difficulté dans l’exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.
Par conséquent, dans la mesure où elle implique de capter et conserver des informations, images ou sons d’une personne identifiable, la vidéosurveillance est aussi assujettie à des limites qui sont prévues au Code civil.